Cause économique et nullité des licenciements économiques
17 Mai 2012 Droit social
La procédure de licenciement ne peut être annulée en considération de la cause économique, seule l’absence ou l’insuffisance du PSE peut entrainer la nullité de la procédure.
(Cass. soc. 3 mai 2012 n° 11-20.741)
Dans un arrêt très attendu, la chambre sociale de la Cour de cassation
censure la décision de la cour d’appel de Paris du 12 mai 2011 qui avait annulé
une procédure de consultation des représentants du personnel sur un projet
de licenciement collectif en se fondant sur le défaut de motif économique de
l’opération (CA Paris n° 11-1547).
La Haute Cour fait ainsi une application stricte de l’article L 1235-10 du
Code du travail délimitant le champ de la nullité. Comme elle le rappelle,
ce texte ne permet d’annuler une procédure de licenciement pour motif
économique qu’en cas d’absence ou d’insuffisance du plan de sauvegarde de
l’emploi. Elle décide, en conséquence, que cette procédure ne saurait être
annulée en considération du motif de licenciement invoqué, la validité du
plan étant indépendante de cette cause.
Outre qu’elle correspond à la lettre du texte précité, la solution adoptée
est cohérente avec la jurisprudence refusant au tribunal de grande instance
le droit de contrôler le choix effectué par l’employeur entre les
différentes solutions susceptibles d’assurer la sauvegarde de la
compétitivité de l’entreprise (Cass. ass. plén. 8 décembre 2000). Le motif économique sur lequel repose l’opération ne peut être
critiqué qu’une fois la procédure de consultation terminée et les
licenciements notifiés, dans le cadre d’une action pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse intentée par les salariés concernés devant le
conseil de prud’hommes. L’absence de cause économique n’ouvre alors droit
qu’au paiement de dommages-intérêts au bénéfice des salariés licenciés.