Cause économique et nullité des licenciements économiques

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17 Mai 2012 Droit social

La procédure de licenciement ne peut être annulée en considération de la cause économique, seule l’absence ou l’insuffisance du PSE peut entrainer la nullité de la procédure. (Cass. soc. 3 mai 2012 n° 11-20.741)

Dans un arrêt très attendu, la chambre sociale de la Cour de cassation censure la décision de la cour d’appel de Paris du 12 mai 2011 qui avait annulé une procédure de consultation des représentants du personnel sur un projet de licenciement collectif en se fondant sur le défaut de motif économique de l’opération (CA Paris n° 11-1547).

La Haute Cour fait ainsi une application stricte de l’article L 1235-10 du Code du travail délimitant le champ de la nullité. Comme elle le rappelle, ce texte ne permet d’annuler une procédure de licenciement pour motif économique qu’en cas d’absence ou d’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi. Elle décide, en conséquence, que cette procédure ne saurait être annulée en considération du motif de licenciement invoqué, la validité du plan étant indépendante de cette cause.
Outre qu’elle correspond à la lettre du texte précité, la solution adoptée est cohérente avec la jurisprudence refusant au tribunal de grande instance le droit de contrôler le choix effectué par l’employeur entre les différentes solutions susceptibles d’assurer la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise (Cass. ass. plén. 8 décembre 2000). Le motif économique sur lequel repose l’opération ne peut être critiqué qu’une fois la procédure de consultation terminée et les licenciements notifiés, dans le cadre d’une action pour licenciement sans cause réelle et sérieuse intentée par les salariés concernés devant le conseil de prud’hommes. L’absence de cause économique n’ouvre alors droit qu’au paiement de dommages-intérêts au bénéfice des salariés licenciés.