Les principaux apports de l’ordonnance du 28 juillet 2015

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18 Jan 2016 Droit des marchés publics

Fin de la dichotomie entre les marchés relevant des dispositions du Code des marchés publics et ceux régis par les dispositions de l'ordonnance du 6 juin 2005: l'ordonnance couvre désormais l'ensemble des contrats répondant à une définition européenne du marché public.

Les modifications portent sur:

1)l'allotissement
2)Les centrales d'achats
3)Les groupements de commandes
4)Les marchés de partenariat
5) La procédure des concours de maitrise d'oeuvre
6)Les contrats "in house"

L'allotissement

Le principe de l'allotissement s'étend à tous les contrats (article 32 sous réserve des marchés publics globaux mentionnés à la section 4 de l'ordonnance,"les marchés publics autres que les marchés publics de défense ou de sécurité sont passés en lots séparés sauf si leur objet ne permet pas l'identification de prestations disctinctes")

les centrales d'achats

L'article 26 dispose qu'une centrale d'achat "est un acheteur soumis à la présente ordonnance qui a pour objet d'exercer des activités d'achat centralisées qui sont l'acquisition de fournitures ou de services destinés à des acheteurs et la passation des marchés publics de travaux,de fournitures ou de services déstinés à des acheteurs." Les acheteurs qui recourent à une centrale d'achat pour la réalisation de travaux ou l'acquisition de fournitures ou de services sont considérés comme ayant respecté leurs obligations de publicité et de mise en concurence. Toutefois ils demeurent responsables du respect des dispositions de la présente ordonnance pour les opérations de passation ou d'exécution du marché public dont ils se chargent eux-mêmes. Les acheteurs qui recourent à une centrale d'achat pour une activité d'achat centralisée peuvent également lui confier,sans appliquer les procédures de passation prévus par l'ordonnance,des activités d'achat auxiliaires qui consistent à fournir une assistance à la passation des marchés publics,notamment sous forme de mise à disposition d'infrastructures techniques permettant aux acheteurs de conclure des marchés publics de travaux,de fournitures ou de services,de conseil sur le déroulement ou la conception des procédures de passation de marchés publics ou de préparation et gestion des procédures de passation de marchés publics au nom de l'acheteur concerné et pour son compte. Enfin,il est possible de recourir à une centrale d'achat située dans un autre Etat membre de l'Union européenne,à condition que ce choix n'ait pas été fait dans le but de se soustraire à l'application de dispositions nationales qui intéressent l'ordre public.

Les groupements de commandes

En vertu de l'article 28 de l'ordonnance,"des groupements de commandes peuvent être constitués entre des acheteurs afin de passer conjointement un ou plusieurs marchés publics" et qu'un"groupements de commandes peut également être constitué,aux mêmes fins,entre un ou plusieurs acheteurs et une ou plusieurs personnes morales de droit privé qui ne sont pas des acheteurs soumis à la présente ordonnance,à condition que chacun des membres du groupement applique,pour les achats réalisés dans le cadre du groupement ,les règles prévues par la présente ordonnance." La convention constitutive du groupement,signée par ses membres,définit les règles de fonctionnement du groupement et peut confier à l'un ou plusieurs de ses membres,la charge de mener tout ou partie de la procédure de passation ou de l'exécution du marché public au nom et pour le compte des autres membres. Un groupement de commandes peut être constitué avec des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices d'autres Etats membres de l'Union européenne,à condition que ce choix n'ait pas été fait dans le but de se soustraire à l'application de dispositions nationales qui intéressent l'ordre public.

Les marchés de partenariat

Entre désormais dans la catégorie des marchés publics.Son champ d'application est élargi puisqu'il concerne,outre les équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public,ceux qui sont nécessaires à l'exercice d'une mission d'intérêt général. L'ordonnance ouvre la possibilité de déléguer un service public par le biais de ce contrat.

Les acheteurs ne peuvent y recourir que si la valeur de ce marché est supérieure à un seuil qui sera fixé par la voie réglementaire(article 75). Le titulaire s'engage à confier à des PME ou à des artisans une part minimal de l'exécution du contrat,dans des conditions qui seront fixées par voie réglementaire(article 87)

La procédure des concours de maitrise d'oeuvre

L'article 8 de l'ordonnance signale l'existence des concours de maitrise d'oeuvre,en indiquant que "le concours est un mode de sélection par lequel l'acheteur choisit,après mise en concurence et avis d'un jury,un plan ou un projet,notamment dans le domaine de l'aménagement du territoire,de l'urbanisme,de l'architecture et de l'ingénierie ou du traitement de données". Le concours n'est ni un marché public,ni une procédure à part entière (article 42),il est un simple "mode de sélection" qui devra relever du droit commun des procédures de passation listées à l'article 42 de l'ordonnance.

In House

L'ordonnance consacre l'effet in house dit vertical,qui peut être descendant ou ascendant . Elle impose que la personne contrôlée exerce au moins 80% de son activité pour le compte du pouvoir adjudicateur,l'opérateur contrôlé pourra comporter des participations de capitaux privés,si ces dernières ne confèrent pas de capacité de contrôle ou de blocage.

In house vertical ascendant qui permet à un opérateur contrôlé,qui est aussi un pouvoir adjudicateurs,d'attribuer un marché à l'entité qui le côntrole.

In house latéral(2°II art.17) qui permet à une entité contrôlée d'attribuer un marché à une autre personne morale contrôlée par le même pouvoir adjudicateur.