Procédure disciplinaire : délai de prescription
31 Jan 2013 Droit social
Dans le cadre d’une procédure disciplinaire, la proposition de modification du contrat de travail faite au salarié, tout comme le refus de ce dernier, interrompent le délai de prescription de deux mois prévu par l’article L. 1332-4 du Code du travail.
(C
Le 11 février un salarié est convoqué à un entretien préalable à
une sanction disciplinaire. L’entretien a lieu le 19 février, et le 17
mars l’employeur notifie au salarié une rétrogradation, en précisant les
modalités d’acceptation ou de refus de cette modification du contrat de
travail. Le 15 avril le salarié a répondu en contestant les griefs qui
lui étaient reprochés, et demandé sa réintégration. Après une nouvelle
convocation à un entretien préalable, le 20 mai, il a finalement été
licencié pour faute grave le 18 juin.
Les juges du fond ont considéré ce licenciement comme dépourvu de
cause réelle et sérieuse, un délai de plus de deux mois s’était passé
entre la première convocation à l’entretien préalable et la mise en
œuvre de la nouvelle procédure.
Décision censurée par la Cour de cassation, qui pose en principe que
la notification par l’employeur, après l’engagement de la procédure
disciplinaire, d’une proposition de modification du contrat de travail au salarié en cause, interrompt le délai de prescription de deux mois, et que le refus du salarié de cette modification du contrat interrompt à nouveau ce délai. Dès lors, la sanction disciplinaire doit intervenir dans les deux mois de ce refus.
En l’espèce, le délai entamé le 11 février a été interrompu une
première fois le 17 mars, puis une seconde fois le 15 avril lorsque le
salarié a demandé sa réintégration. La convocation pour le nouvel
entretien préalable est donc bien intervenue dans les deux mois du refus
de la modification du contrat par le salarié.
Pour toutes questions relatives à la procédure disciplinaire, n’hésitez pas à contacter le Cabinet GUILLOTIN POILVET AUFFRET.