Les demandes portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescriront par 2 ans
31 Jan 2013 Droit social
Les partenaires sociaux ont prévu de réduire à 24 mois le délai de prescription des actions en justice relatives à l’exécution ou à la rupture du contrat de travail.Aux termes du premier alinéa de l’article 26 de l’ANI du 11 janvier 2013, aucune action
portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail ne pourra être
engagée devant le conseil de prud’hommes au-delà d’un délai de 24 mois, au
lieu de 5 ans actuellement.
L’entrée en vigueur de ce texte est subordonnée à sa transcription
législative ou réglementaire.
De manière générale, au titre de l’exécution du contrat seraient
concernées par ce délai les actions relatives à un manquement de l’employeur
à ses obligations au cours du contrat de travail, à l’exception :
- des actions fondées sur une discrimination, l’accord
précisant que le délai de 2 ans ne s’appliquera pas à celles-ci ;
elles continueront donc de se prescrire par 5 ans en application de
l’article L 1134-5 du Code du travail ;
- des actions portant sur les salaires pour lesquelles les
partenaires sociaux prévoient des règles de prescription spécifiques
(3 ans si la demande est formée en cours d’exécution du contrat ; si
la demande est formée dans les 2 ans suivant la rupture du contrat,
le délai de 3 ans s’entend à compter de cette rupture).
S’agissant des réclamations portant sur la rupture du contrat de travail,
devraient être concernées les demandes indemnitaires fondées sur une
contestation de la rupture du contrat de travail, y compris en cas de
rupture conventionnelle homologuée ou de rupture amiable.
Devraient également être concernées les actions en délivrance et en
rectification des documents à délivrer à la fin du contrat (notamment
certificat de travail et attestation Pôle emploi).Les délais de prescription plus courts déjà fixés par le Code du travail
resteront inchangés.
Il en est ainsi du délai de 12 mois applicable aux actions relatives à la
régularité de la procédure de licenciement pour motif économique en raison
de l’absence ou de l’insuffisance d’un plan de sauvegarde de l’emploi et à
celles portant sur la rupture d’un contrat résultant de l’adhésion à un
contrat de sécurisation professionnelle (C. trav. art. L 1235-7 et L
1233-67).
Pour davantage de précisions, n’hésitez pas à contacter le Cabinet GUILLOTIN POILVET AUFFRET.