Les limites de la compétence du juge judiciaire en matière d’antennes de téléphonie sont fixées

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28 Juin 2012 Droit de l'immobilier / urbanisme


Le juge judiciaire peut ordonner l’indemnisation des nuisances causées par une antenne de téléphonie mobile mais il ne peut interrompre le fonctionnement, interdire l’implantation ou ordonner le déplacement de l’antenne en raison des atteintes qu’elle por



Qui du juge administratif ou du juge judiciaire est compétent pour connaître des actions engagées par des particuliers, voisins d’antennes-relais de téléphonie mobile, contre les opérateurs propriétaires de ces antennes sur le fondement des troubles anormaux de voisinage et du principe de précaution ? C’est à cette question de la Cour de cassation (Cass. 1e civ. 12-10-2011 n° 10-17.996) que le Tribunal des conflits vient de répondre en procédant à une répartition selon l’objet des actions.



Le juge judiciaire est incompétent lorsque l’action tend, quel qu’en soit le fondement, à obtenir l’interruption de l’émission, l’interdiction de l’implantation, l’enlèvement ou le déplacement d’une station radioélectrique régulièrement autorisée et implantée sur une propriété privée ou sur le domaine public, pour la raison que son fonctionnement serait susceptible de compromettre la santé des personnes vivant dans le voisinage ou de provoquer des brouillages. En effet, une telle action implique, en raison de son objet même, une immixtion dans l’exercice de la police spéciale dévolue aux autorités publiques compétentes en la matière.


En revanche, le juge judiciaire reste compétent, sous réserve d’une éventuelle question préjudicielle, pour connaître des litiges opposant un opérateur de communications électroniques à des usagers ou à des tiers, d’une part, aux fins d’indemnisation des dommages causés par l’implantation ou le fonctionnement d’une station radioélectrique qui n’a pas le caractère d’un ouvrage public, d’autre part, pour faire cesser les troubles anormaux de voisinage liés à une implantation irrégulière ou un fonctionnement non conforme aux prescriptions administratives ou à la preuve de nuisances et inconvénients anormaux autres que ceux afférents à la protection de la santé publique et aux brouillages préjudiciables.