Les limites de la compétence du juge judiciaire en matière d’antennes de téléphonie sont fixées
28 Juin 2012 Droit de l'immobilier / urbanisme
Le juge judiciaire peut ordonner l’indemnisation des nuisances causées par une antenne de téléphonie mobile mais il ne peut interrompre le fonctionnement, interdire l’implantation ou ordonner le déplacement de l’antenne en raison des atteintes qu’elle por
Qui du juge administratif ou du juge judiciaire est compétent pour
connaître des actions engagées par des particuliers, voisins
d’antennes-relais de téléphonie mobile, contre les opérateurs propriétaires
de ces antennes sur le fondement des troubles anormaux de voisinage et du
principe de précaution ? C’est à cette question de la Cour de cassation
(Cass. 1e civ. 12-10-2011 n° 10-17.996) que le Tribunal
des conflits vient de répondre en procédant à une répartition selon l’objet des actions.
Le juge judiciaire est incompétent lorsque l’action tend, quel qu’en soit
le fondement, à obtenir l’interruption de l’émission, l’interdiction de
l’implantation, l’enlèvement ou le déplacement d’une station radioélectrique
régulièrement autorisée et implantée sur une propriété privée ou sur le
domaine public, pour la raison que son fonctionnement serait susceptible de
compromettre la santé des personnes vivant dans le voisinage ou de provoquer
des brouillages. En effet, une telle action implique, en raison de son objet
même, une immixtion dans l’exercice de la police spéciale dévolue aux
autorités publiques compétentes en la matière.
En revanche, le juge judiciaire reste compétent, sous réserve d’une
éventuelle question préjudicielle, pour connaître des litiges opposant un
opérateur de communications électroniques à des usagers ou à des tiers,
d’une part, aux fins d’indemnisation des dommages causés par l’implantation
ou le fonctionnement d’une station radioélectrique qui n’a pas le caractère
d’un ouvrage public, d’autre part, pour faire cesser les troubles anormaux
de voisinage liés à une implantation irrégulière ou un fonctionnement non
conforme aux prescriptions administratives ou à la preuve de nuisances et
inconvénients anormaux autres que ceux afférents à la protection de la santé
publique et aux brouillages préjudiciables.